R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
205. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne, le montant de la prestation qu’elle reçoit, y compris le montant ajouté en vertu de l’article 203, est réduit de la somme des montants annuels visés dans les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 203. Toutefois, la somme de ces montants annuels est elle-même réduite dans les cas et de la manière prévus par règlement.
La somme de ces montants annuels, réduite le cas échéant de la manière prévue par règlement, est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 21.
205. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne, le montant de la pension qu’elle reçoit, y compris le montant ajouté en vertu de l’article 203, est réduit de la somme des montants annuels visés dans les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 203.
Cette somme est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
1983, c. 24, a. 1.